LES FICHES INFO LINKY 8 - A l'attention des maires

A l’attention des Maires et des élus locaux sur le dossier Linky

Fiche téléchargeable en fin d'article



1. Obligation de déploiement n’implique pas obligation d’acceptation pour l’usager
Tant sur le plan de la loi française que sur le plan européen, il n’existe aucune obligation qui impose cette installation à chaque usager.
Par conséquent, il n’existe aucune sanction pour ceux qui en exprimeraient le refus.
 
2. Propriété des compteurs
Les compteurs, biens du domaine public, sont la propriété des collectivités territoriales (art. L. 322-4 du code de l’énergie), Enedis n’en est que le gestionnaire. Seul le Conseil municipal peut se prononcer sur la désaffectation et le déclassement des compteurs existants.
 
3. De la nécessité d’un tel saut technologique
Les compteurs existants remplissent les exigences européennes relatives à l’information des usagers sur leur consommation et à la faculté pour les fournisseurs de proposer des tarifs différenciés. Le Compteur Blanc Électronique est capable d’assurer les mêmes fonctionnalités de relève à distance que le compteur Linky. Ce saut technologique, inutile et peu écologique, est contraire à la loi sur l‘obsolescence programmée. 
 
4. Données personnelles et vie privée
Ces compteurs permettent de collecter des données précises sur la consommation des foyers.
Les exigences énoncées par la CNIL ne sont pas strictement respectées, et le droit à disposer de ses données personnelles est difficile à exercer.
C’est là une atteinte à la vie privée dont le respect scrupuleux est consacré par de nombreux textes de lois et conventions européennes.
 
5. Servitude et usufruit
L’acheminement de l’électricité dans les installations électriques privées relève d’une servitude encadrée par la loi. Le CPL, circulant dans ces mêmes installations à des fins de communication numérique, constitue une nouvelle servitude n’ayant pas fait l’objet de concertation avec les usagers. Cette nouvelle servitude est abusive et illégale.
 
6. Sur le plan sanitaire
Le compteur Linky peut avoir des effets directs et significatifs tant sur l’environnement que sur les personnes, en particulier les femmes enceintes et les enfants. Par l’adjonction d’un rayonnement dû au Courant Porteur en Ligne (CPL) circulant dans les câbles électriques de tous les bâtiments, il génère des champs électromagnétiques qui participent à l’augmentation du brouillard électromagnétique. Or, les décisions réglementaires qui ont de tels effets sur l’environnement doivent, en vertu de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, être précédées d’une procédure de consultation du public qui n’a pas été effectuée.
 
7. Non conformité à la règlementation sur la sécurité des installations électriques
L’article 51 du Règlement Sanitaire Départemental, arrêté préfectoral, dont l’application est sous la responsabilité exclusive du Maire, exige que les installations électriques soient conformes à la norme NF C 14-100. Or, les conditions de pose de ces compteurs se font parfois en non conformité avec cette Norme, notamment pour ce qui concerne la prévention des risques d’incendie. Il appartient au maire d’exiger le strict respect de la règlementation et des normes de prévention et de sécurité par les entreprises en charge des installations.
 
Aussi, nous vous invitons à réfléchir sur l’opportunité de prendre un arrêté ou une délibération qui tienne compte des aspects mentionnés ci-dessus.


Fiche téléchargeable ici

Fiche Info Linky 8 RDT appel aux Maires.pdf  (113.18 Ko)


Robin des toits
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