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LES COUPURES D'EAU SONT ILLEGALES (10/12/2021)

Note juridique



Lorsque des abonnés refusent l’installation de compteurs d’eau communicants, il arrive que le fournisseur les menace de coupure d’eau, en visant notamment certaines clauses de son Règlement.

Il arrive même que certains fournisseurs mettent à exécution leurs menaces en coupant l’eau des abonnés récalcitrants.

(ACTU.FR – 10 octobre 2021) ( 1 )
 
Il s’agit d’une situation d’abus de pouvoir qui contrevient tant à la loi qu’à notre Constitution et à la jurisprudence rendue en la matière. (Cf. § 8 de cette Note juridique)
 
Chaque abonné en pareille situation a la faculté de porter plainte (juge pénal), et surtout de faire respecter ses droits devant le juge civil (faire cesser les menaces, modifier le contrat, demander le rétablissement de l’accès, des dommages et intérêts, et une interdiction de couper l’accès sous astreinte).


PLAN DE CETTE NOTE JURIDIQUE
1. Le Droit international
2. Le Code de l'environnement
3. Loi et contrats
4. L'interdiction de la coupure d'eau
5. La décision du Conseil constitutionnel
    a. Sur la liberté contractuelle
    b. Sur l'interdiction des coupures d'eau
6. Question à l'Assemblée nationale
7. Question au Sénat
8. La jurisprudence
9. Une Revue de presse

 
1. LE DROIT INTERNATIONAL
 
L’accès à l’eau est reconnu dans nombre d’instruments internationaux comme un droit fondamental, indissociable du droit à la vie et à la dignité.
 
Observation générale n°15 du Comité des droits économiques, sociaux et culturels « Le droit à l’eau » (art. 11 et 12 du Pacte international relatif  aux droits économiques, sociaux et culturels) – 20 janvier 2003 :
« 1. L’eau est une ressource naturelle limitée et un bien public ; elle est essentielle à la vie et à la santé. Le droit à l’eau est indispensable pour mener une vie digne. Il est une condition préalable à la réalisation des autres droits de l’homme. »
« 10. Le droit à l’eau consiste en des libertés et des droits. Parmi les premières figurent le droit d’accès ininterrompu à l’approvisionnement en eau nécessaire pour exercer le droit à l’eau, et le droit de ne pas subir d’entraves, notamment une interruption arbitraire de l’approvisionnement et d’avoir accès à une eau non contaminée. » (2)
 
Assemblée générale de l’ONU, Résolution du 28/07/2010 (A/RES/64/292), intitulée « Le droit fondamental à l’eau et à l’assainissement » :
« Reconnaît que le droit à l’eau potable et à l’assainissement est un droit de l’homme, essentiel à la pleine jouissance de la vie et à l’exercice de tous les droits de l’homme. » ( 3 )
 
Conseil des Droits de l’Homme, 30/09/2010, Résolution 15/9 :
« Article 3 : Affirme que le droit fondamental à l’eau et à l’assainissement découle du droit à un niveau de vie suffisant et qu’il est indissociable du droit au meilleur état de santé physique et mentale susceptible d’être atteint, ainsi que du droit à la vie et à la dignité. »
« Article 6 : Réaffirme que c’est aux Etats qu’incombe au premier chef la responsabilité de garantir le plein exercice de tous les droits de l’homme, et que le fait de déléguer la fourniture de services d’approvisionnement en eau potable et/ou de services d’assainissement à un tiers n’exonère pas l’Etat de ses obligations en matière de droits de l’homme ». (4a)   (4b)

2. LE CODE DE L’ENVIRONNEMENT

Dans son Article L210-1, le Code de l’environnement confirme :
« L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt général. […]
Dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis, l'usage de l'eau appartient à tous et chaque personne physique, pour son alimentation et son hygiène, a le droit d'accéder à l'eau potable dans des conditions économiquement acceptables par tous. » (5)

3. LOI ET CONTRATS
 
Les contrats privés (en ce compris les clauses des Conditions Générales de Vente ou CGV) liant un professionnel et un consommateur, ne peuvent contrevenir à la loi lorsque celle-ci est d’ordre public et a fortiori à notre Constitution et aux objectifs de valeur constitutionnelle.
 
Article 6 du Code civil :
« On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs. » (6 )

Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations :
« Art. 1102.-Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public.
« Art. 1162.- Le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties. » (7)
 
4. L’INTERDICTION DE LA COUPURE D’EAU
 
Code de l’action sociale et des familles : Article L115-3, confirmé par la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 et son décret d’application n°2014-274 du 27 février 2014 :

« […] Du 1er novembre de chaque année au 31 mars de l'année suivante, les fournisseurs d'électricité, de chaleur, de gaz ne peuvent procéder, dans une résidence principale, à l'interruption, y compris par résiliation de contrat, pour non-paiement des factures, de la fourniture d'électricité, de chaleur ou de gaz aux personnes ou familles. Les fournisseurs d'électricité peuvent néanmoins procéder à une réduction de puissance, sauf pour les consommateurs mentionnés à l'article L.124-1 du code de l'énergie. Un décret définit les modalités d'application du présent alinéa. Ces dispositions s'appliquent aux distributeurs d'eau pour la distribution d'eau tout au long de l'année. »  (8 )
 
5. LA DECISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

a. Sur la liberté contractuelle

Dans sa décision n° 2015-470 QPC du 29 mai 2015, relative à l’interdiction d'interrompre la distribution d'eau dans les résidences principales, le Conseil constitutionnel justifie que le législateur peut apporter des limitations à la liberté contractuelle dès lors que la distribution d’eau potable est un service public encadré par la loi :
 
« 4. Considérant qu'il est loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle, qui découlent de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi ; »

« 8. …la distribution d'eau potable est un service public industriel et commercial qui relève de la compétence de la commune ; que ce service public est exploité en régie directe, affermé ou concédé à des entreprises dans le cadre de délégations de service public ; que l'usager de ce service public n'a pas le choix de son distributeur ; que le distributeur d'eau ne peut refuser de contracter avec un usager raccordé au réseau qu'il exploite ; que lorsque le service public est assuré par un délégataire, le contrat conclu entre ce dernier et l'usager l'est en application de la convention de délégation ; que les règles de tarification de la distribution d'eau potable sont encadrées par la loi ; qu'ainsi, les distributeurs d'eau exercent leur activité sur un marché réglementé ; »

« 9. Considérant, d'autre part, que pour mettre en œuvre cet objectif de valeur constitutionnelle, le législateur pouvait, sans porter une atteinte excessive aux contrats légalement conclus, modifier, y compris pour les conventions en cours, le cadre légal applicable aux contrats de distribution d'eau ; » (9)

b. Sur l’interdiction des coupures d’eau

Commentant l’interdiction des coupures d’eau, le Conseil National des politiques de Lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale (CNLE) mentionne le 19 juin 2015 que cette interdiction s’applique pour tous, que l’usager paie ou non ses factures :

« Le Conseil constitutionnel, saisi le 25 mars 2015 par la Cour de cassation sur une question prioritaire de constitutionnalité posée par une société de distribution d’eau, a rendu une décision qui garantit l’accès à l’eau considéré comme un besoin essentiel de la personne.
Cette décision marque la fin de deux années de "bataille judiciaire". En effet, le Conseil constitutionnel a validé l’interdiction généralisée des coupures d’eau pour les résidences principales, y compris lorsque l’usager ne paie pas ses factures. Le Conseil constitutionnel a ainsi validé la Loi Brottes de 2013, qui interdit à tout distributeur de couper l’alimentation en eau tout au long de l’année dans une résidence principale même en cas d’impayé. (10)
 
En conséquence, la clause contractuelle invoquée par certains fournisseurs leur donnant prétendument le droit de couper l’accès à l’eau n’est pas applicable dès lors qu’elle est manifestement contraire à la décision du Conseil Constitutionnel du 29 mai 2015, à l’objectif de valeur constitutionnelle de garantir l’accès à l’eau pour toute personne, quelle que soit la situation des personnes titulaires du contrat, comme en témoignent ces autres propos du Conseil Constitutionnel :

6. « il résulte des premier, dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 que la possibilité pour toute personne de disposer d'un logement décent est un objectif de valeur constitutionnelle »
 
7. « en interdisant aux distributeurs d'eau d'interrompre la distribution d'eau dans toute résidence principale tout au long de l'année pour non-paiement des factures, le législateur a entendu garantir l'accès à l'eau pour toute personne occupant cette résidence ; qu'en ne limitant pas cette interdiction à une période de l'année, il a voulu assurer cet accès pendant l'année entière ; qu'en prévoyant que cette interdiction s'impose quelle que soit la situation des personnes titulaires du contrat, il a, ainsi qu'il ressort des travaux préparatoires de la loi du 15 avril 2013 susvisée, entendu s'assurer qu'aucune personne en situation de précarité ne puisse être privée d'eau ; que le législateur, en garantissant dans ces conditions l'accès à l'eau qui répond à un besoin essentiel de la personne, a ainsi poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle que constitue la possibilité pour toute personne de disposer d'un logement décent ». (11 )
 
6. QUESTION A L’ASSEMBLEE NATIONALE
 
Question publiée au JO le : 25/08/2015 - page : 6429 / Réponse publiée au JO le : 09/05/2017 - page : 3351

 « L'article 19 de la loi n° 2013-312 du 15 mars 2013, en modifiant l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles a interdit les coupures d'eau, pour impayés, à toute époque de l'année pour l'ensemble des résidences principales, sans condition de ressources, alors que cette interdiction était jusque-là réservée aux familles en difficultés bénéficiant ou ayant bénéficié du Fonds de solidarité pour le logement (FSL). Les dispositions ont été confirmées par le Conseil constitutionnel le 29 mai 2015, à la suite d'une question prioritaire de constitutionnalité.
[…] Ainsi, en l'état actuel des textes, et comme l'a confirmé la jurisprudence rendue par la Cour d'appel de Limoges le 15 septembre 2016, la réduction de débit d'eau n'est pas non plus autorisée. » (12 )
 
7. QUESTION AU SENAT

Réponse du Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat publiée dans le JO du Sénat du 29/09/2016 - page 4186 :
 
 « L'article 19 de la loi n° 2013-312 du 15 mars 2013, dite loi Brottes, a interdit les coupures d'eau toute l'année pour l'ensemble des résidences principales, sans condition de ressources, alors que cette interdiction était jusque-là réservée aux familles en difficultés bénéficiant ou ayant bénéficié du fonds de solidarité pour le logement (FSL). […] Ces dispositions ont été confirmées par le Conseil constitutionnel le 29 mai 2015, à la suite d'une question prioritaire de constitutionalité. Par ailleurs, en l'état actuel des textes, la réduction de débit d'eau n'est pas non plus autorisée. » (13)
 
8. LA JURISPRUDENCE

La Lyonnaise des Eaux (Suez Environnement) – 25 septembre 2014 – Soissons. Le tribunal d’instance de Soissons interdit à la Lyonnaise des Eaux de procéder à toute coupure chez la plaignante sous peine de 100€ d’astreinte par jour et ordonne le versement de 8 000€ de dommages et intérêts.
Ordonnance de jugement – Soissons 25-09-14  

Veolia – 12 novembre 2014 – Bourges. Le tribunal d’instance de Bourges condamne Veolia à 9 620€ de dommages et intérêts au titre de préjudice moral et matériel et prononce l’interdiction de procéder à toute « coupure du branchement en eau sous astreinte de 100€ par jour de retard en cas de violation de cette interdiction » chez la famille privée d’eau pendant 83 jours.
Ordonnance de jugement – Bourges 12-11-14  

Noreade – 25 novembre 2014 – Valenciennes. Le tribunal de Valenciennes condamne la régie Noreade à 5 501€ de dommages et intérêts, dont 4 000€ pour préjudice moral, et doit procéder à la réouverture du branchement en eau de la plaignante sous astreinte de 100€ par jour pendant 3 mois.
Ordonnance de jugement – Valenciennes 25-11-14  

SAUR – 19 décembre 2014 – Amiens. Le tribunal de Grande Instance d’Amiens ordonne le rétablissement de l’eau chez le plaignant, privé d’eau depuis un an et sept mois, sous astreinte de 100€ par jour de retard et renvoie en Cour de cassation. La Cour de cassation, qui a examiné la Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) soulevée par la SAUR, la renvoie devant le Conseil constitutionnel.
Ordonnance du jugement et renvoi en Cour de cassation – Amiens 19-12-2014
Le 12 octobre 2015, le tribunal de Grande Instance d’Amiens condamne la société SAUR à 1 598€ de dommages et intérêts pour préjudice matériel et 10 000€ de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Ordonnance de jugement – Amiens 12-10-2015

Syndicat intercommunal eau et assainissement de Fontoy – 6 janvier 2015 – Thionville. Le tribunal d’instance de Thionville ordonne la réouverture immédiate du branchement en eau sous astreinte de 100€ par jour de retard, et condamne la régie publique et le propriétaire à verser 1 500€ de dommages et intérêts et 1 400€ de remboursement de frais de justice.
Ordonnance de jugement – Thionville 6-01-15  

Veolia – 13 mars 2015 – Lyon. Le tribunal d’instance de Lyon condamne Veolia à 2 000€ de dommages et intérêts pour avoir réduit le débit de l’eau à un particulier.
Ordonnance de jugement – Lyon 13-03-15  

Compagnie des Eaux de Goussainville – 16 avril 2015 – Gonesse. Le tribunal d’instance de Gonesse condamne la Compagnie des Eaux de Goussainville à verser 800€ pour préjudice matériel et 1 200€ pour préjudice moral à une victime de coupure d’eau.
Ordonnance de jugement – Gonesse 16-04-15.
Le 4 mai 2016, la Cour d’appel de Versailles confirme cette décision et augmente les dommages et intérêts à 5 000€.
Ordonnance de jugement – Versailles 4-05-2016  

SAUR – 6 janvier 2016 – Limoges. Le tribunal d’instance de Limoges condamne la SAUR pour réduction d’eau à 3 600€ de dommages et intérêts, dont 2 000€ au titre du préjudice moral.
Ordonnance de jugement – Limoges 06-01-16
Le 15 septembre 2016, la Cour d’appel de Limoges confirme le jugement.
Arrêt de la Cour d’appel – Limoges 15-09-16

Veolia – 15 janvier 2016 – Puteaux. Le tribunal d’instance de Puteaux condamne Veolia à 5 500€ de dommages et intérêts pour une réduction de débit d’eau illégale à Toulon.
Ordonnance de jugement – Puteaux 15-01-16

Veolia – 18 mars 2016 – Avignon. Le tribunal d’instance d’Avignon condamne Veolia via la Société Avignonnaise des Eaux.
Ordonnance de jugement – Avignon 18-03-16
Le 9 février 2017, la Cour d’appel de Nîmes confirme le jugement.
Ordonnance d’appel – Nimes 9-02-17

SAUR – 12 juillet 2016 – Versailles. Le tribunal condamne la société SAUR à 11 000€ de dommages et intérêts pour deux familles, l’une dans les Pyrénées-Atlantiques, l’autre en Seine et Marne.
Ordonnance de jugement – Versailles 12-07-16 cas 1
Ordonnance de jugement – Versailles 12-07-16 cas 2

Veolia – 22 décembre 2016 – Puteaux. Le tribunal d’instance de Puteaux condamne Veolia Eau d’Île-de-France à payer 8 347€ d’amende dont 6 847€ de dommages et intérêts.
Ordonnance de jugement – Puteaux 22-12-16  

Veolia – 10 avril 2017 – Toulon. Le tribunal d’instance de Toulon condamne Veolia à 3 000€ de dommages et intérêts pour avoir réduit le débit de l’alimentation en eau chez l’un de ses usagers.
Ordonnance de jugement – Toulon 10-04-17

Veolia – 27 avril 2017 – Nanterre. Le tribunal de Grande Instance de Nanterre condamne Veolia à 19 000€ de dommages et intérêts dont 15 000€ pour préjudice moral, suite à une coupure d’eau de plus de deux ans au domicile principal d’une personne handicapée.
Ordonnance de jugement – Nanterre 27-04-17  

Veolia – 13 juin 2017 – Lens. Le tribunal d’instance de Lens condamne Veolia pour une réduction de débit de 88 jours à verser la somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts.
Ordonnance de jugement – Lens 13-06-17  

SAUR – 17 août 2017 – Nanterre. Le tribunal de Nanterre condamne la SAUR à payer la somme de 5 000€ à la plaignante pour une réduction de débit d’eau pendant plus de 15 mois.
Ordonnance de jugement – Nanterre 17-08-17  

SAUR – 15 janvier 2018 – Nanterre. Le tribunal de Nanterre contraint la Saur à rétablir la distribution d’eau chez la plaignante.
Ordonnance de jugement – Nanterre 15-01-18  

Veolia – 21 février 2018 – Paris. Le tribunal de Grande Instance de Paris condamne Veolia (qui reconnait son « erreur ») à verser 4 300€ d’amende dont 1 800€ de préjudice moral.
Ordonnance de jugement – Paris 21-02-18  

Saur – 17 mai 2018 – Vanves. Le tribunal d’instance de Vanves condamne la SAS Saur à verser 2 500 € de préjudice moral au plaignant, 1 000€ de dommages et intérêts à France Libertés et la Coordination eau Île-de-France, ainsi que 2 400€ au titre de l’article 700 pour couvrir les frais de justice.
Ordonnance de jugement – Vanves 17-05-18  

Nos remerciements à la Fondation France Libertés et à la Coordination eau Ile-de-France pour leurs actions.
 
9. UNE REVUE DE PRESSE
 
Qu’il s’agisse d’en informer les citoyens, de rappeler la Loi ou de faire de la publicité au fournisseur concerné, une médiatisation n’est jamais inutile.

LIBERATION – 26/09/2014 – « La Lyonnaise des eaux condamnée pour coupure d'eau illégale »
https://www.liberation.fr/societe/2014/09/26/la-lyonnaise-des-eaux-condamnee-pour-coupure-d-eau-illegale_1108852/

LIBERATION – 13/11/2014 – « Veolia Eau condamné pour coupure d'eau illégale »
https://www.liberation.fr/societe/2014/11/13/veolia-eau-condamne-pour-coupure-d-eau-illegale_1142136/

LE FIGARO – 26/11/2014 – « Coupure d'eau : Noréade condamnée »
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/2014/11/25/97002-20141125FILWWW00199-coupure-d-eau-noreade-condamnee.php

FRANCE 3 REGIONS – 20/12/2014 – « Amiens : la SAUR condamnée pour coupure d'eau illégale »
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/picardie/somme/amiens/amiens-saur-condamnee-coupure-eau-illegale-617178.html

INFONORMANDIE - 23-04-2015 – « Une Compagnie des eaux du Val d'Oise condamnée pour "préjudice moral" »
https://www.infonormandie.com/Une-Compagnie-des-eaux-du-Val-d-Oise-condamnee-pour-prejudice-moral_a8054.html

FRANCE INFO – 15/12/2015 – « Coupure d'eau illégale à Amiens : le groupe Saur condamné »
https://www.francetvinfo.fr/societe/justice/coupure-d-eau-illegale-a-amiens-le-groupe-saur-condamne_1711789.html
 
LE POINT – 7/09/2016 – « Saur à nouveau condamné pour des coupures d'eau »
https://www.lepoint.fr/justice/saur-a-nouveau-condamne-pour-des-coupures-d-eau-07-09-2016-2066436_2386.php

EAU ILE DE FRANCE – 5/01/2017 – « Coupure d’eau : Veolia condamnée pour incompétence »
https://eau-iledefrance.fr/coupure-deau-veolia-condamnee-pour-incompetence/

LA TRIBUNE – 3/05/2017 – « Veolia condamné à 22.000 euros d’amende pour des coupures d'eau illégales »
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/veolia-condamne-a-22-000-euros-d-amende-pour-des-coupures-d-eau-illegales-703394.html

MARIANNE – 5/09/2017 – « Veolia et la Saur de nouveau condamnées pour des coupures d'eau illégales »
https://www.marianne.net/societe/veolia-et-la-saur-de-nouveau-condamnees-pour-des-coupures-d-eau-illegales

MARIANNE – 8/03/2018 – « Veolia et la Saur encore une fois condamnés pour coupure d'eau illégale »
https://www.marianne.net/societe/veolia-et-la-saur-encore-une-fois-condamnes-pour-coupure-d-eau-illegale

FRANCE INFO Martinique – 7/05/2020 – « Odyssi condamnée à rétablir dans les plus brefs délais l'eau courante à chaque abonné du Lamentin »
https://la1ere.francetvinfo.fr/martinique/odyssi-condamnee-a-retablir-immediatement-l-eau-courante-a-chaque-abonne-du-lamentin-830570.html
 
Robin des Toits (10/12/2021)

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